S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.44. Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en application de l’article 76.42 ou 76.43, l’employeur verse au cadre l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu de l’article 76.41.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.